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Chapitre D16 ver. 1

Plans d'Ouvrages Finis

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Il a été publié pour la première fois comme étant le Chapitre D16 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. D'autres ministères demandent parfois à l'arpenteur général d'approuver des plans indiquant l'emplacement de services publics, comme des gazoducs, des lignes téléphoniques et des lignes de transport d'électricité, après leur exécution. Normalement, on a besoin de ces plans pour se conformer aux ententes visant les réseaux de distribution des services publics.
  2. Il n'est pas nécessaire d'obtenir des instructions d'arpentage particulières pour les plans d'ouvrages finis à moins qu'un plan explicatif soit utilisé.

Définition des limites

  1. Un plan représentant une parcelle ou une emprise où se situe le service public peut être acceptable. Dans un tel cas, il faut préparer un plan explicatif ou tout autre plan précisé dans les ententes interministérielles entre l'arpenteur général des terres du Canada et les ministères auxquels reviennent l'administration des terres en question.
  2. On peut également établir l'emplacement de services publics :
    1. en établissant au sol une ligne de cheminement rattachée à l'arpentage le plus proche, le long du tracé général de l'ouvrage de services publics, de sorte que cet ouvrage soit à une distance minimale (généralement précisée dans l'entente) de la ligne de cheminement; ou
    2. en montrant l'emplacement réel de l'ouvrage de services publics, rattaché à l'arpentage le plus proche.
  3. Si le service public est souterrain et que le tracé de la tranchée n'est pas visible au moment de l'arpentage, il faut repérer l'emplacement de l'ouvrage de services publics à l'aide d'un dispositif fiable de localisation. Le plan doit comprendre une déclaration indiquant comment l'ouvrage de services publics a été localisé.
  4. Il faut localiser l'ouvrage de services publics avec une précision suffisante pour qu'il soit toujours représenté sur la bonne parcelle.

Préparation des plans

  1. Les plans d'ouvrages finis doivent être préparés en conformité avec les lignes directrices de l'appendice E3.
  2. Les plans d'ouvrages finis doivent être conformes aux spécimens PS16- 1 à PS16- 2.

Approbations et Certifications

  1. Le plan doit être certifié correct par un arpenteur fédéral ou un arpenteur breveté dans la province où se trouvent les terres en question.
  2. Les plans d'ouvrages finis sont approuvés par l'arpenteur général - ou une personne désignée à cette fin par l'arpenteur général - lorsque les plans sont conformes aux présentes instructions générales.
  3. Les plans d'ouvrages finis sont déposés aux archives régionales.

Plans-spécimens

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