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Chapitre D12 ver. 1

Levés De Contrôle

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Il a été publié pour la première fois comme étant le Chapitre D12 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. Le présent chapitre s'applique aux levés de contrôle sur lesquels reposent les arpentages cadastraux des terres du Canada, y compris ceux qui sont exécutés en rapport avec l'arpentage réalisé en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
  2. Des instructions d'arpentage particulières sont émises pour les levés de contrôle effectués en vertu du présent chapitre.
  3. Les levés de contrôle effectués sur les terres du Canada devraient être réalisés par un arpenteur des terres du Canada.
  4. Avant de lui donner des instructions d'arpentage particulières pour un levé de contrôle, la Direction de l'arpenteur général peut demander à l'arpenteur de lui fournir une conception du réseau de contrôle et une pré-analyse du réseau proposé, pour s'assurer que la précision exigée pourra être atteinte.

Levés de contrôle conformes aux exigences provinciales ou fédérales

  1. Dans les provinces, les levés de contrôle qui doivent servir à étayer des arpentages cadastraux réalisés sur les terres du Canada doivent être exécutés en conformité avec les exigences provinciales et doivent être intégrés au canevas de contrôle de la province.
  2. Dans le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, les levés de contrôle devant servir à étayer des arpentages cadastraux réalisés sur les terres du Canada doivent être exécutés en conformité avec les exigences de la Division des levés géodésiques, Ressources naturelles Canada, et être intégrés aux canevas de contrôle utilisés dans les territoires.
  3. Les levés de contrôle devant servir à étayer les arpentages cadastraux réalisés dans la zone extracôtière des terres du Canada doivent être exécutés en conformité avec les exigences provinciales applicables ou avec les exigences de la Division des levés géodésiques, et être intégrés au canevas de contrôle provincial ou fédéral.
  4. En règle générale, les notes d'arpentage des levés de contrôle ou autres comptes rendus de levés de contrôlequi ont été intégrés et publiés par un organisme provincial de contrôle ou par la Division des levés géodésiques ne sont pas déposées aux Archives d'arpentage des terres du Canada. La Direction de l'arpenteur général peut toutefois en demander des copies aux fins de classement.

Autres levés de contrôle

  1. S'il n'est pas possible de respecter les exigences concernant les levés de contrôle décrites aux paragraphes 5 à 8, ou s'il faut respecter une norme plus élevée, l'arpenteur devra se conformer à la totalité ou à une partie des instructions données dans le reste du présent chapitre, comme l'indiquent les instructions d'arpentage particulières.

Méthodes

  1. Dans la mesure du possible, les levés de contrôle doivent être exécutés en conformité avec l'édition de 1978 ou une édition plus récente de la publication « Spécifications pour levés de contrôle et recommandations sur la construction de repères (1978) », que l'on peut se procurer en s'adressant à la Division des levés géodésiques, à Ottawa.
  2. Les positions établies à l'aide du système de positionnement global (GPS) doivent être obtenues en conformité avec l'édition de 1992 ou une édition plus récente de la publication « Directives et spécifications concernant les levés avec le système de positionnement global (GPS) », disponible à la Division des levés géodésiques, et en conformité avec toute instruction d'arpentage particulière.
  3. Les exigences relatives à la compensation et la vérification de l'équipement de mesure décrites au chapitre D1 s'appliquent aux levés de contrôle du présent chapitre.
  4. Il faut utiliser le système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83).
  5. Le plan de référence du réseau altimétrique doit être le niveau moyen de la mer défini par la Division des levés géodésiques.
  6. Lors du choix de l'emplacement des repères, l'arpenteur doit tenir compte de l'accessibilité, de l'intervisibilité et de la stabilité des repères, de la mesure dans laquelle ils se prêtent aux observations par satellite et de la mesure dans laquelle ils y seront à l'abri de la destruction.
  7. L'arpenteur doit prendre note des inscriptions qui figurent sur les repères de contrôle planimétrique et altimétrique, mesurer les distances jusqu'à tous les repères secondaires et confirmer la description de tous les repères de contrôle trouvés et utilisés dans le levé de contrôle.
  8. L'arpenteur doit s'assurer de la stabilité et de l'emplacement de tous les repères de contrôle utilisés en mesurant la distance qui les sépare d'au moins deux autres repères de contrôle planimétrique ou altimétrique. S'il est impossible de prendre ces mesures, il doit alors mesurer les distances des repères de contrôle à deux repères secondaires.
  9. S'il ne peut le faire en mesurant les rattachements à des repères de contrôle ou à des repères secondaires avoisinants, l'arpenteur devra confirmer la stabilité et l'emplacement des repères de contrôles en mesurant la distance qui les sépare d'autres repères de contrôle.
  10. Si l'arpenteur n'est pas en mesure d'utiliser un repère de contrôle parce qu'il est détruit ou endommagé ou parce que les coordonnées semblent être erronées, il doit en faire part au bureau régional de la Direction de l'arpenteur général et à l'organisme provincial des levés de contrôle ou à la Division des levés géodésiques, selon le cas.
  11. Les conceptions de réseaux de contrôle et toutes les méthodes d'arpentage utilisées doivent fournir suffisamment de mesures redondantes pour qu'il soit possible de repérer les bévues et les erreurs systématiques. Si le système d'arpentage utilisé n'offre pas une redondance suffisante, il faut prendre d'autres mesures en utilisant un système indépendant. L'écart entre les positions fournies respectivement par les deux systèmes ne doit pas dépasser les tolérances énoncées dans les normes de précision des levés de contrôle.
  12. Les bornes et les repères de contrôle (y compris les repères posés dans des levés de contrôle exécutés par d'autres ministères, des entreprises privées, etc.) qui se trouvent à proximité de la zone faisant l'objet du levé de contrôle doivent être rattachés à l'arpentage.
  13. Il faut faire des rattachements aux bornes et à tout élément permanent qui pourrait aider à rétablir la position d'un repère de contrôle ou à le retrouver ultérieurement. Il faut faire des rattachements à au moins trois éléments ou, s'il n'existe aucun élément convenable, à trois repères secondaires (voir le chapitre D1 - Matérialisation auxiliaire).

Précision

  1. Les levés de contrôle planimétrique destinés à étayer les arpentages cadastraux doivent être exécutés à l'aide de toute méthode qui permettra d'obtenir la précision de deuxième ordre définie à la partie 2 de l'édition de 1978 ou d'une édition plus récente de la publication « Spécifications pour levés de contrôle et recommandations sur la construction de repères ». La précision finale dépendra de la précision du canevas de contrôle auquel l'arpentage est intégré. Si cette précision n'est pas acceptable pour un projet donné, il faudra résoudre cette question en consultant le bureau régional de la Direction de l'arpenteur général et l'organisme provincial des levés de contrôle ou la Division des levés géodésiques, selon le cas.
  2. Les levés de contrôle altimétrique doivent avoir une précision minimum du troisième ordre, au sens où le définit la partie 1 de l'édition de 1978 ou une édition plus récente de la publication « Spécifications pour levés de contrôle et recommandations sur la construction de repères ».

Matérialisation

  1. La partie 3 de la publication « Spécifications pour levés de contrôle et recommandations sur la construction de repères (1978) » ou une édition plus récente de cette publication énumère les divers types de repères de contrôle à utiliser en fonction des caractéristiques du sol et du degré de précision recherché. Des substitutions peuvent être faites dans le cas des levés de précision exécutés en conformité avec le présent chapitre :
    1. on peut substituer des repères ATC courts aux repères de contrôle de type 1;
    2. on peut substituer des repères ATC 77 aux repères de contrôle de type 4;
    3. on peut substituer des repères-tuyaux hélicoïdaux (voir l'édition de 1992 ou une édition plus récente de la publication « Directives et spécifications concernant les levés avec le système de positionnement global (GPS) ») aux repères de contrôle de type 3; ou
    4. on peut substituer d'autres équivalents avec la permission de la Direction de l'arpenteur général.
  2. S'il n'est pas possible d'inscrire sur les repères de contrôle les numéros qui leur ont été attribués par une province ou par la Division des levés géodésiques, il faut les marquer à l'aide d'un système de numérotage attribué par la Direction de l'arpenteur général.

Préparation des notes d'arpentage

  1. Les exigences énoncées au chapitre D1 à l'égard des notes d'arpentage officielles s'appliquent aux levés de contrôle lorsqu'il y a lieu, dans la mesure où elles sont conformes au présent chapitre.
  2. Si les notes d'arpentage des levés de contrôle sont dressées sous forme de plans, ceux-ci doivent être conformes aux lignes directrices de l'appendice E3.
  3. Les notes d'arpentage sous forme de plans et les feuilles de description des repères doivent être conformes aux spécimens PS12- 1 à PS12- 3.
  4. La légende des notes d'arpentage doit indiquer :
    1. le système de projection utilisé et, s'il y a lieu, le fuseau, le méridien central et le système de référence. On peut, si on le désire, indiquer la convergence entre un repère de contrôle central de la zone arpentée et le méridien central; et
    2. la source des coordonnées utilisées pour l'arpentage, y compris la date des coordonnées et la désignation ou le numéro des repères.
  5. Il faut indiquer dans le diagramme des notes d'arpentage ou dans un tableau :
    1. la distance oblique entre deux repères de contrôle (la distance oblique corrigée en fonction de la hauteur de l'instrument et de la hauteur de la cible). Pour éviter toute confusion possible entre les distances obliques et les distances horizontales, il faut les mettre dans un tableau dont le titre indiquera qu'il s'agit des distances obliques entre deux repères de contrôle;
    2. la hauteur topographique de chaque repère - la différence relative de hauteur entre les repères doit être suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de précision de l'arpentage quand on s'en sert pour redresser à l'horizontale les distances obliques;
    3. les azimuts observés;
    4. les angles mesurés;
    5. les repères de contrôle trouvés et posés, y compris leur numéro d'identification; et
    6. dans le cas des levés de contrôle où l'on se sert de mesures GPS, il faut indiquer les différences de coordonnées au lieu des différences de distances, et indiquer les lignes de base observées.
  6. Les notes d'arpentage ou les feuilles de description des repères doivent indiquer :
    1. les repères de contrôle trouvés et posés, y compris leur numéro d'identification, une description du type de repère, les inscriptions qui y figurent et les rattachements à des éléments permanents et à des repères secondaires; et
    2. les distances mesurées jusqu'aux bornes ou aux autres repères de contrôle rattachés au cours de l'arpentage.
  7. Si les instructions d'arpentage particulières l'exigent, il faut indiquer les distances redressées à l'horizontale, au niveau général du sol. Si ces distances sont indiquées, la légende doit :
    1. préciser qu'elles ont été redressées à l'horizontale, au niveau général du sol;
    2. indiquer le coefficient de redressement combiné - produit du coefficient de hauteur topographique et du coefficient de réduction d'échelle de la projection; et
    3. indiquer le plan de référence utilisé pour le contrôle altimétrique ou planimétrique.
  8. Pour situer le levé de contrôle, il faut indiquer le canevas cadastral et au besoin, fournir des éléments topographiques et un plan repère.
  9. Les coordonnées et la hauteur topographique de tous les repères trouvés et utilisés pour l'arpentage doivent être indiquées sous forme de tableau dans les notes d'arpentage du levé de contrôle.
  10. Les notes d'arpentage des levés de contrôle doivent comprendre l'affidavit ou l'affirmation joint aux notes d'arpentage utilisées pour les levés officiels (voir le paragraphe 98 du chapitre D1).

Documentation à produire

  1. La documentation doit comprendre :
    1. les notes d'arpentage du levé de contrôle;
    2. un rapport qui, en plus de satisfaire aux exigences énoncées dans le chapitre D15 à l'égard des rapports, comprend :
      1. une analyse de la stabilité des repères de contrôle trouvés;
      2. une liste des instruments utilisés, y compris la marque, le modèle et le numéro de série, ainsi que les mesures qu'ils ont servi à prendre;
      3. les renseignements qui ont servi à calculer les coordonnées, y compris les coordonnées des repères trouvés, les observations et les coefficients de pondération attribués;
      4. un relevé des compensations indiquant les valeurs résiduelles, la précision statistique et les coordonnées calculées;
      5. un tableau indiquant les coordonnées de tous les repères de contrôle et bornes trouvés ou établis au cours de l'arpentage. Il faut, pour cela, se servir du système utilisé dans la province ou le territoire où le levé de contrôle est exécuté; et
      6. un rapport détaillé sur la méthode et le système utilisés, avec assez de données pour démontrer la précision des positions dérivées;
    3. une copie des relevés sur le terrain;
    4. des copies de toutes les feuilles de description des repères de contrôle existants qui ont été utilisés dans l'arpentage;
    5. des observations sous une forme numérique convenant à la Direction de l'arpenteur général;
    6. sur demande, des photographies aériennes où les positions sont indiquées par piquage;
    7. sur demande, des photographies 35 mm des repères de contrôle qui se trouvent dans les zones avoisinantes, pour qu'il soit plus facile de retrouver les repères par la suite;
    8. sur demande, les feuilles de description de tous les nouveaux repères de contrôle; et
    9. sur demande, les résultats de l'étalonnage ou de la normalisation des instruments ou de l'équipement.

Plans-spécimens

Remarque

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