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Chapitre C6 ver. 1

ARPENTAGE DES TERRES ADMINISTRÉES PAR PARCS CANADA

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Il a été publié pour la première fois comme étant le Chapitre C6 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux terres administrées par Parcs Canada, ministère du Patrimoine canadien. Ces terres comprennent les parcs nationaux, les réserves de parc national, les lieux historiques nationaux et d'autres terres publiques servant à l'exécution des programmes administrés par Parcs Canada.
  2. Les dispositions contenues dans ce chapitre peuvent également s'appliquer aux terres administrées par la Commission des champs de bataille nationaux. La commission administre les lois se rapportant aux champs de bataille de Québec (voir le chapitre A4) et elle fait rapport au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien.
  3. Les limites des parcs nationaux sont décrites dans l'annexe I de la Loi sur les parcs nationaux. Le titre de propriété de ces terres en est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada et ce sont des terres du Canada.
  4. Les réserves de parc national sont des terres mises de côté et qui deviendront parcs nationaux suite au règlement de revendications territoriales autochtones. Ces terres sont décrites dans diverses lois ou proclamations. Ces réserves tombent sous le coup de la Loi sur les parcs nationaux comme s'il s'agissait de parcs et comme tel, ce sont des terres du Canada.
  5. Il n'est pas nécessaire que le titre de propriété des lieux historiques nationaux soit dévolu au gouvernement fédéral à moins que ceux-ci ne soient mis de côté comme parcs historiques nationaux en vertu de l'article 9 de la Loi sur les parcs nationaux. On peut trouver la description des limites de ces lieux historiques nationaux dans des documents déposés au registre foncier de Parcs Canada à Hull (Québec). Les limites des parcs historiques nationaux sont décrites dans le Décret sur les parcs historiques nationaux (voir le chapitre A2).
  6. Les autres terres publiques administrées par Parcs Canada pour l'exécution de leur programme comprennent les canaux historiques, les terres de l'artillerie, les terres de l'amirauté et les terres exigées pour la gestion des parcs nationaux, des réserves de parc national ou des parcs historiques nationaux. Le titre de propriété en est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada mais ces terres ne sont pas des terres du Canada.

Administration

7. Les terres administrées par Parcs Canada sont la responsabilité de la Direction de l'immobilier, dont le siège est à Hull (Québec) et de six bureaux régionaux :

Office
Atlantique
Québec
Ontario
Prairie et Territoires du N.-O.
Alberta
Pacifique et Yukon
Location
Halifax, N.É.
Québec, Qué.
Cornwall, Ont.
Winnipeg, Man.
Calgary, Alta.
Vancouver, C.B.
  1. Les bureaux régionaux sont dirigés par le directeur exécutif régional, Marketing et affaires du programme, Parcs Canada. Dans une région, les biens immobilier sont la responsabilité du directeur exécutif régional.
  2. La Direction de l'immobilier tient un registre foncier à Hull (Québec). Sont conservés dans ce registre les documents immobilier qui touchent les terres administrés par Parcs Canada à laquelle Sa Majesté en chef du Canada détient le titre ou un intérêt quelconque. On peut obtenir des copies de ces documents en s'adressant à ce registre ou au bureau régional compétent.

Création et aliénation

  1. Les parcs nationaux et les réserves de parc national sont créés ou agrandis en vertu d'une loi particulière ou par une proclamation sujette à une loi habilitante. Le titre de propriété de ces terres doit au préalable être dévolu à Sa Majesté du chef du Canada.
  2. Les terres des parcs nationaux ne peuvent être aliénées que par voie d'une loi du Parlement.
  3. Les lieux historiques nationaux sont désignés ou révoqués par le ministre du Patrimoine canadien en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques. Dans certains cas, Parcs Canada fait l'acquisition de terres au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
  4. Les parcs historiques nationaux sont créés ou aliénés par décret, conformément à l'article 9 de la Loi sur les parcs nationaux. Le titre de propriété de ces terres doit au préalable être dévolu à Sa Majesté du chef du Canada.
  5. Les canaux historiques, les terres de l'artillerie, les terres de l'amirauté et les autres terres publiques administrées par Parcs Canada peuvent être aliénés par :
    1. lettres patentes ou acte de concession, fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à un individu ou une corporation; ou
    2. acte de transfert de la gestion et de la maîtrise, en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à un ministère fédéral ou un gouvernement provincial.
  6. La Commission des champs de bataille nationaux peut faire l'acquisition ou exproprier des terres dans la ville de Québec avec l'approbation préalable du Parlement.

Arpentages cadastraux

  1. Les arpentages cadastraux de terres de compétence provinciale destinées à être dévolues à Sa Majesté du chef du Canada sont effectués en conformité avec la législation provinciale. Il faut également se conformer aux dispositions visant l'arpentage des terres du Canada, dans la mesure où elles n'entrent pas en conflit avec la législation ou les normes d'arpentage de la province.
  2. L'arpentage des terres dans les parcs nationaux et les réserves de parc national peut être effectué dans le but :
    1. de définir les limites d'une parcelle devant faire l'objet d'une aliénation;
    2. de vendre, de louer ou de céder des terres en vertu du paragraphe 6( 2) de la Loi sur les parcs nationaux;
    3. de rétablir ou de restaurer des limites;
    4. de corriger les erreurs d'arpentages antérieurs; ou
    5. pour toute autre exigence de Parcs Canada.
  3. Les arpentages cadastraux sur les terres mentionnées au paragraphe 17 effectués en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada doivent faire l'objet d'instructions d'arpentage particulières (voir le chapitre C1).
  4. En plus des exigences énoncées au paragraphe 17 du chapitre C1, Parcs Canada doit soumettre l'arpentage proposé à un processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement avant que des instructions d'arpentage particulières ne puissent être données.
  5. Le Règlement sur les baux et permis d'occupation des parcs nationaux contient des dispositions relatives aux arpentages dont on a besoin pour un bail dans un parc national, un parc marin national ou une réserve de parc national. On n'a généralement pas besoin d'un arpentage cadastral pour l'octroi d'un permis d'occupation dans des régions éloignées. Par contre, si un permis d'occupation s'applique à une ville, un centre d'accueil ou une autre zone urbaine, Parcs Canada peut exiger un arpentage en vertu du paragraphe 3(2) du règlement.
  6. Les arpentages effectués dans les endroits suivants doivent être intégrés aux zones d'arpentage coordonné qui y ont été établies. :
    1. la ville de Banff, parc national Banff (Alberta);
    2. la ville de Jasper, parc national Jasper (Alberta);
    3. le Centre d'accueil du lac Louise, parc national Banff (Alberta); et
    4. le Centre d'accueil de Field, parc national Yoho (Colombie-Britannique)
  7. En vertu du Town of Banff Incorporating Agreement du 12 décembre 1989, la ville de Banff est devenue une municipalité le 1 er janvier 1990. Aux termes de l'accord, certaines dispositions de la Municipal Government Act et de la Planning Act de l'Alberta s'appliquent à la ville de Banff (voir le chapitre B2).
  8. Les arpentages cadastraux des lieux et des parcs historiques nationaux, des canaux historiques, des terres de l'artillerie, des terres de l'amirauté, des champs de bataille nationaux de Québec et d'autres terres publiques qui sont administrées par Parcs Canada et qui ne sont pas des terres du Canada, sont normalement effectués en vertu de la législation provinciale. Ils peuvent toutefois être effectués en conformité avec la Loi sur l'arpentage des terres du Canada en vertu de l'article 47 de cette loi si le titre de propriété est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada.
  9. Quand l'arpenteur a terminé les travaux sur le terrain pour le levé officiel des limites d'un parc national, l'arpenteur doit indiquer sur le terrain les limites arpentées au représentant de Parcs Canada désigné dans les instructions d'arpentage particulières.